Aegidius Juin Comte de Fonlenoy
Titre Impérial : Ambassadeur d'Ilmengard
Age : 33 Ans
Légitimiste
Confession : Réformateur
| Sujet: Le Comte dit le droit Dim 2 Jan - 14:52 | |
| Peu après la publication du décret faisant de la confession réformatrice la foi officielle du Comté, les différents relatifs à son application se multiplièrent, notamment ses dispositions quant à la répartition des biens entre l'Eglise impériale et l'Eglise réformatrice.
Le Comte décida donc d'accepter d'user de son statut de juge souverain pour du droit du Comté dans une affaire qui regroupait l'essentiel des problèmes d'interprétation de la loi.
En l'espèce, deux Temples étaient sis en la paroisse de Boigny-en-Fonlenaisien, l'un, très ancien, était resté de la propriété de l'Eglise traditionnelle et l'autre, modeste et récent avait été érigé par les Réformateurs. Ceux-ci prétendaient que le décret leur permettait implicitement de réclamer l'échange des deux Temples, sauf à ce que l'Eglise traditionnelle ne le leur rachète à un prix qu'ils fixaient à 6000 écus.
Par ailleurs, la même situation les opposait quant aux écoles, les Réformateurs avançant qu'ils pouvaient profiter des locaux et biens de l'école traditionaliste, en sus de celle qu'ils avaient déjà construite.
Après une audience relativement courte, le Comte ayant déjà pris connaissance des plaidoiries des deux parties en première instance et ayant fait savoir que sa décision était déjà pratiquement arrêtée, il rendit ce jugement : - Citation :
- Vu le Décret comtal en Conseil régissant les affaires religieuses du Comté de Fonlenoy ;
Conformément aux lois et coutumes de l'Empire ;
Conformément à la coutume comtale ;
Statuant civilement entre personnes privées en Cour, le Comte dans l'affaire qui oppose la paroisse de Boigny-en-Fonlenaisien de la religion archaïque et la paroisse de Boigny-en-Fonlenaisien de la religion véritable quant à la jouissance des Temples et locaux d'écoles disputée entre les deux parties ;
Concernant la jouissance des deux Temples sis en la paroisse de Boigny-en-Fonlenaisien :
Attendu que le décret susvisé cherche manifestement à maintenir la paix civile dans le Comté, que s'il garantit à la religion véritable le droit de disposer d'un Temple en chaque paroisse il n'indique nullement que la religion archaïque puisse être indûment démise de ses biens, qu'en l'espèce l'existence préalable d'un Temple de la religion véritable garantit à l'Eglise archaïque la pleine jouissance de son Temple ;
Attendu qu'en l'espèce l'existence d'un Temple de la religion véritable sis en la même paroisse que celui dont la jouissance est réclamée par les deux parties, qu'en conséquence nul échange ne saurait procéder d'autre procédé que de l'accord consensuel des parties ;
Concernant l'application de l'obligation de revente de ses anciens Temples à l'Eglise archaïque :
Attendu que quand l'Eglise véritable serait amenée à revendre à l'Eglise archaïque un bien immeuble dont celle-ci aurait été expropriée du fait du décret, elle devrait le faire à un prix égal à celui du terrain et de la construction dudit Temple afin d'en pouvoir construire un nouveau, qu'en l'absence d'accord entre les parties quant au prix c'est au Juge qu'il reviendra d'établir ce prix ;
Attendu qu'en l'espèce non seulement les conditions d'une telle ne sont pas réunies mais encore que les prétentions de l'Eglise véritable eussent été démesurées ;
Concernant la jouissance des biens destinés à l'enseignement des religions archaïque et véritable :
Attendu que le décret susvisé n'entend pas suspendre l'enseignement de la théologie archaïque, a fortiori encore moins l'enseignement des humanités par des fidèles de la religion archaïque ;
Attendu que lorsque l'Eglise véritable possède des biens destinés à l'enseignement préalables au décret susvisé sis en la même paroisse que des bâtiments de même nature saisis à l'Eglise archaïque du fait du même décret, si les biens que l'Eglise véritable possédait sont suffisants à l'instruction des élèves déjà inscrits avant le décret, ces biens seront mieux employés par l'Eglise archaïque que par l'Eglise véritable ;
Attendu qu'en l'espèce, si l'Eglise véritable possède en effet les biens à destinés à l'enseignement objets du litige, elle a le devoir de les céder à l'Eglise archaïque pour une somme avant tout symbolique si celle-ci en fait la demande dans le délai prévu par le droit ;
DECIDE : Que les jouissance et propriété des Temples sis en la paroisse de Boigny-en-Fonelenaisien soit laissée en l'état préalable au décret susvisé ; Que les biens destinés à l'enseignement visés par l'obligation de revente créée par le décret susvisé soient proposés à l'Eglise archaïque pour la somme d'un denier dans le délai prévu par ce décret ; Qu'une copie de la présente décision et de ses motifs soient affichée en toutes places publiques, aux portes de tous les Temples des deux Eglises gémellites et communiquée à tous les Juges du Comté ; Qu'outre l'archivage ordinaire de la présente décision et de ses motifs, une copie en soit archivée conjointement au décret susvisé. | |
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